Accident de la circulation sans contact : la Cour de cassation renforce la protection des victimes
Accident de la circulation sans contact : la Cour de cassation renforce la protection des victimes
Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562 – Publié au Bulletin
Les faits
Un motocycliste dépasse un tracteur du Conseil général du Territoire de Belfort qui procède au fauchage du bas-côté de la route. Sans qu’aucun contact ne se produise entre les deux véhicules, le motocycliste perd le contrôle de sa moto et est blessé. Il assigne le département et son assureur (SMACL) en réparation de ses préjudices.
La cour d’appel de Poitiers le déboute, estimant qu’en l’absence de contact, la victime devait démontrer que le tracteur avait eu un comportement perturbateur. Le motocycliste se pourvoit en cassation.
La décision : une cassation nette
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Elle rappelle un principe fondamental : un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation — peu importe qu’il y ait eu contact ou non, et peu importe que le véhicule ait adopté une manœuvre particulièrement dangereuse.
En exigeant la preuve d’un comportement perturbateur, la cour d’appel avait ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. C’est là l’erreur sanctionnée.
Ce que cet arrêt change concrètement pour les victimes
Cet arrêt est une avancée majeure pour toute personne blessée dans un accident impliquant un véhicule avec lequel elle n’est pas entrée en contact. Il confirme clairement que :
- La preuve d’un contact physique n’est pas requise pour établir l’implication d’un véhicule.
- La victime n’a pas à démontrer une faute du conducteur adverse, ni même un comportement anormal de sa part.
- Il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque — aussi minime soit-il — dans la survenue de l’accident.
Cela concerne notamment les accidents fréquents en zone rurale : dépassement d’un engin agricole lent, projection de gravillons par un camion, freinage brusque d’un véhicule devant… Dans tous ces cas, la victime blessée n’a pas à prouver la faute : elle doit simplement établir le lien entre le véhicule et l’accident.
Le rappel jurisprudentiel
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne de jurisprudence protectrice de la Cour de cassation. Depuis 1997, la 2e chambre civile affirme régulièrement que l’implication d’un véhicule en mouvement se présume dès lors qu’il a participé d’une façon ou d’une autre à la réalisation du dommage. L’arrêt du 2 mars 2017 va plus loin en balayant toute exigence de preuve d’une manœuvre perturbatrice, même dans les cas où la victime doublait le véhicule en cause.
Ce qu’il faut retenir si vous êtes victime
Si vous avez été blessé dans un accident de la circulation sans avoir heurté l’autre véhicule, vous pouvez néanmoins prétendre à indemnisation au titre de la loi Badinter du 5 juillet 1985. La présence du véhicule, son rôle dans la survenue de l’accident, et l’existence de vos préjudices suffisent à fonder votre demande.
Face à un assureur qui tenterait de vous opposer l’absence de contact ou l’absence de faute prouvée du conducteur adverse, cet arrêt de la Cour de cassation constitue un argument de poids.
Vous avez été victime d’un accident de ce type ? Notre cabinet vous accompagne dans l’évaluation et la défense de vos droits à indemnisation.
